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Le comité est
informé et consulté sur les modifications de l’organisation
économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas
de fusion, de cession, de modification importante des structures de production
de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession
de filiales au sens de l’article 233-1 du code de Commerce. " Chaque année,
à l'occasion de la réunion (de remise du rapport annuel)
le comité d'entreprise est informé et consulté sur
l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise
au cours de l'année passée. Il est informé et consulté
sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions,
notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage
de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement
au bénéfice des salariés âgés ou présentant
des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent
plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique
ou technologique". " Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser : • la forme juridique
de l'entreprise et son organisation ; "Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise. Le chef d'entreprise
soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution
de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe,
par catégorie, telles qu'elles sont prévues à la
convention de travail applicable et par établissement, ainsi que
les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles,
au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent. "Dans les sociétés
commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité,
avant leur présentation à l'assemblée générale
des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble
des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées
et le rapport des commissaires aux comptes". "Chaque trimestre
dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque
semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité
d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant,
mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification
des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de
salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,
le nombre de salariés sous contrat de travail à durée
déterminée, le nombre de salariés sous contrat de
travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à
une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également
présenter au comité les motifs l'ayant amené à
recourir aux trois dernières catégories de personnel susmentionnées.
A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire." "Dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le chef d’entreprise remet au comité d’entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l’ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévue par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1,L. 432-4 (sixième , septième , huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du présent code. Ce rapport porte sur : 1° L’activité
et la situation financière de l’entreprise; Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. Le rapport modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est transmis à l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » « Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à trois cent salariés, le rapport annuel mentionné à l’article L 432-4-2 doit comporter les informations suivantes: I - Activité et situation financière de l’entreprise 1.1 Données chiffrées - Chiffres d’affaires,
bénéfices ou pertes constatés. 1.2 Autres informations - Perspectives économiques
de l’entreprise pour l’année à venir.
2.1 Données chiffrées Données générales Données par
types de contrat de travail Données sur
le travail à temps partiel 2.2 Données
explicatives 2.3 Prévisions
en matière d’emploi 2.4 Situation comparée des hommes et des femmes - Analyse des données
chiffrées par catégories professionnelles de la situation
respective des femmes et des hommes en matière d’embauche,
de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification,
de conditions de travail et de rémunération effective. 2.5 Travailleurs handicapés - Actions entreprises
ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation
de réadaptation ou de formation professionnelle.
Ce rapport comporte notamment : a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé, b) Des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. Lorsque le comité
d’entreprise est appelé à siéger pour examiner
ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l’objet
de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à
son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l’expert
-comptable prévu à l’article L.434-6.
1) Les missions de l’expert-comptable L’expert-comptable
du comité d’entreprise, désigné par le comité,
- analyse
des comptes annuels, Toutes ces missions ont une partie commune : permettre au comité d’apprécier la situation de l’entreprise.
20. La mission de l’expert : la mission de l’expert comptable du comité est définie par le Code du Travail. Elle a été précisée par la doctrine et la jurisprudence. Cette mission doit permettre au Comité de comprendre les comptes et d’apprécier la situation de l’entreprise. Ce n’est pas une mission de contrôle mais d’analyse. 21. L’appréciation de la situation de l’entreprise Pour que l’expert puisse apprécier avec pertinence la situation de l’entreprise, il convient tout d’abord que la direction respecte l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires et plus particulièrement les obligations suivantes : - établissement
du rapport unique ou du rapport annuel d’ensemble au Comité
d’entreprise, du rapport sur la réserve spéciale de
participation, des documents prévisionnels obligatoires (y compris
les documents révisés et les rapports sur ces documents),
des éléments sur la gestion prévisionnelle, annuelle
et pluriannuelle, des effectifs, L’appréciation de la situation de l’entreprise implique l’analyse de la situation actuelle, mais aussi celle de l’évolution de cette dernière sur les derniers exercices, celle des perspectives d’avenir, qui passe par l’examen des documents prévisionnels, des budgets, et éventuellement du plan moyen terme. Il convient de situer cette entreprise dans son secteur, dans le groupe auquel elle appartient ; cela peut impliquer l’analyse de la stratégie de l’entreprise et du groupe, celle des prix de cession intragroupe et de leur incidence sur la situation de l’entreprise.
3-0. Les inconvénients de la mission de l’expert-comptable et les difficultés rencontrées a – Le coût de la mission de l’expert La précédente recommandation de l’Ordre des Experts-Comptables datée du 7 mai 1986 indiquait : « Le comité d’entreprise confie la mission à l’expert-comptable alors que le paiement des honoraires incombe à l’entreprise (C. trav., art. L. 434-6, al. 5). La pratique montre qu’une telle situation est parfois génératrice de conflits. » Le premier inconvénient de la mission de l’expert est donc son coût, que les directions jugent souvent trop important, compte tenu du fait que cet expert leur est imposé et qu’elles ne voient pas toujours l’utilité de sa mission. b – L’allongement des délais La mission confiée à l’expert au titre de la procédure « Livre III » a pour conséquence d’allonger les délais de cette procédure dans des périodes où les directions souhaitent aller vite : - pour réduire
leurs coûts, c – Le temps à consacrer à l’expert Les directions considèrent souvent que l’expert demande une quantité considérable de documents dont elles ne saisissent pas bien l’utilité. Le temps passé à des entretiens avec l’expert et à lui fournir les éléments qu’il réclame est considéré comme une perte de temps, que la direction préfèrerait, surtout en période de crise, consacrer à d’autres activités. d – Le crime de « lèse direction » L’expert est parfois considéré comme un « empêcheur de tourner en rond » qui veut se mêler de ce qui ne le regarde pas (stratégie, gestion de l’entreprise, informations sur le groupe dont la direction locale n’a pas parfois la disponibilité). En outre, il est parfois soupçonné de ne pas être impartial et de n’analyser qu’à charge. Certaines directions
le considèrent même comme étant l’émanation
de syndicats. Il en résulte des difficultés relationnelles qui pèsent sur le déroulement de la mission, empêchent l’expert de répondre aux attentes du comité, dégradent les relations comité/direction et rallongent les délais.
L’expert doit être considéré comme un partenaire de l’entreprise dont les missions ont pour finalité d’éclairer le comité, de rendre crédible l’analyse de la direction et de s’assurer du bien fondé des mesures envisagées. En dehors des aspects techniques, l’objectif de la direction doit être de permettre à l’expert de comprendre la situation de l’entreprise, les mesures envisagées et d’analyser la pertinence de ces dernières. Si les mesures envisagées ont été précédées des analyses et simulations alternatives indispensables, cela ne devrait pas poser de problème. L’expert, ayant une approche claire et précise de la situation de l’entreprise et des mesures envisagées pourra ainsi éclairer avec pertinence le comité. a - Concernant le coût des interventions de l’expert : Il est souhaitable qu’un accord intervienne sur le montant du budget de l’expert qui doit faire sa proposition de budget dans le cadre de sa lettre de mission. Si un différend survient, il peut être recouru à des procédures arbitrales ou judiciaires. Toutefois, ce différend éventuel ne doit pas faire obstacle à la mission de l’expert et des provisions sur honoraires doivent lui être versées. En toute hypothèse, la fixation éventuelle du budget par la voie arbitrale ou judiciaire ne pourra intervenir qu’en fin de mission, au vu du rapport de l’expert. Si une direction estime
que le budget de l’expert est excessif, il convient donc : b - Concernant l’allongement des délais : La désignation d’un expert relève du libre choix du comité ; la direction ne peut pas s’y opposer. Il convient donc qu’elle fasse contre mauvaise fortune bon cœur et qu’elle fasse son possible pour que la mission de l’expert se déroule dans les meilleures conditions possibles d’efficacité. Pour cela, elle doit
tout mettre en œuvre : Elle doit tenter d’avoir une approche positive de la mission de l’expert et considérer que ce dernier peut lui permettre d’améliorer la communication qu’elle a avec le comité ; comité qui a comme principal objectif de comprendre (la situation, les perspectives, les mesures envisagées, leur pertinence…). c - Concernant le temps à consacrer à l’expert : Si la direction établit l’ensemble des documents obligatoires, ce temps devrait se limiter au temps passé à des entretiens (soit généralement 10 à 15 heures, réparties entre divers responsables de l’entreprise) et à faire des photocopies. Une direction n’a d’ailleurs aucune obligation d’effectuer ces photocopies. Elle peut demander à l’expert de photocopier les documents qu’elle met à sa disposition mais il en résulterait un coût complémentaire ; cela pourrait en outre dégrader les relations expert/direction et allonger la durée de la mission de ce dernier. Rappelons enfin que la jurisprudence considère, au titre du livre III, que les délais ne commencent à courir que lorsque les documents ont été communiqués à l’expert. d - Concernant le crime de « lèse direction » : Il convient que la direction considère que l’expert a pour seul objectif d’effectuer les missions définies par les textes légaux et la jurisprudence. Il est souhaitable qu’elle fasse appel à un conseil spécialisé qui lui indiquera avec précision l’étendue de la mission de l’expert et ses limites. L’intervention d’un expert-comptable désigné par le comité peut être la pire ou la meilleure des choses pour une entreprise. Elle sera la pire des choses si : - l’entreprise
ne respecte pas l’ensemble de ses obligations légales (absence
de certains documents obligatoires, anomalies comptables ou juridiques…), - l’entreprise
est correctement gérée (ce qui implique le respect de l’ensemble
des obligations légales), La plupart de ces
conditions dépendent de la direction. Il ne tient donc en grande
partie qu’à elle que la mission de l’expert se déroule
dans de bonnes conditions et corresponde aux attentes du comité,
et à celle de la direction. 4-0. Définition La mission de l’expert-comptable au titre du Livre III vise tous les éléments d’ordre économique, financier et social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’entreprise. Au titre de la procédure
Livre III, la mission de l’ expert-comptable consiste à permettre
au comité d’apprécier la situation de l’entreprise
et d’analyser les raisons et la pertinence de la mesure envisagée,
à en apprécier les conséquences économiques
et financières et à émettre une opinion. Deux questions fondamentales se posent généralement dans le cadre de cette mission : - comment la Direction
a-t-elle et va-t-elle gérer prévisionnellement les emplois
?
Depuis de nombreuses années, les notes d’information remises aux comités d’entreprise dans le cadre des plans sociaux pour justifier les mesures envisagées semblent souvent être de mauvais « copiés/collés ». Les raisons mises en avant sont généralement la situation et les perspectives du secteur et de l’entreprise, les mesures d’ensemble de réorganisation que le Groupe a été « contraint » de prendre pour diminuer ses coûts et accroître sa compétitivité dans un marché de plus en plus concurrentiel où les tensions sur les prix sont vives. Si l’expert-comptable du comité démontre que les raisons mises en avant ne sont pas les véritables raisons de la mesure envisagée, cela n’aura pas pour conséquence d’arrêter ou de suspendre la réorganisation envisagée et les licenciements qui peuvent en découler. Par contre, les salariés licenciés pourront peut-être ensuite contester la réalité des motifs économiques mis en avant et obtenir des dommages et intérêts.
Les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées doivent être détaillées dans la note d’information établie par la Direction. Cette note doit comporter les organigrammes détaillés, avant et après réorganisation. L’expert-comptable doit également avoir communication des définitions détaillées des postes. Il s’assurera qu’il n’y a pas de modifications de libellés de fonctions non justifiées par des modifications de fonctions et demandera toutes explications nécessaires sur ces modifications de libellés. Il devra également obtenir les informations utiles pour comprendre comment les divers services de la société vont pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions après réorganisation.
Dans le cadre de sa mission relative au Livre III, l’expert-comptable analysera la note d’information établie par la Direction à ce titre. Il s’assurera tout d’abord que les prescriptions de l’article L 321.4 sont respectées et que « tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif » sont fournis au comité et plus particulièrement : « La ou les
raisons économiques, financières ou techniques du projet
de licenciement ; Il veillera également à ce que « le plan de sauvegarde de l’emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l’article L. 321-4-1. » Il contrôlera
la conformité de ce document avec la jurisprudence, et plus particulièrement
: - les précisions
sur les « antennes emploi » (localisation,
durée de fonctionnement, nature des prestations, moyens humains
et logistiques), L’expert comptable pourra avoir copie du contrat avec le cabinet extérieur (« antenne emploi »). Il tentera d’apprécier l’aptitude des mesures envisagées à assurer le rétablissement de la situation de l’entreprise. Il recherchera si le bilan avantages/coût du licenciement projeté est satisfaisant. Il examinera les éventuels plans de redressement en présence et les analyses et simulations établies par le chef d’entreprise. Il est donc impératif que la Direction puisse transmettre à l’expert l’ensemble des éléments et études de réorganisation, benchmarking, audit qui l’ont conduit à envisager une telle réorganisation, accompagnée d’un projet de licenciement.
A ce titre, un plan de sauvegarde de l’emploi généreux, dans la mesure où il serait compatible avec la capacité financière de la société ou du groupe, pourrait peut être éviter une dégradation du climat social dans l’entreprise. En outre, l’expert portera une attention particulière aux contrôles fiscaux et à leurs conséquences éventuelles sur le montant de la réserve de participation. Un licenciement ou une mutation peuvent en effet priver les salariés concernés de certains droits, dans la mesure où, d’après la jurisprudence, la participation doit être répartie entre les salariés présents dans l’entreprise lorsque le redressement fiscal devient définitif. 2005
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