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RECOMMANDATIONS
DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE JANVIER 2001
« La loi
prévoit que tout comité d'entreprise (1) peut, s'il l'estime
utile, se faire assister d'un expert-comptable de son choix dans les cinq
cas suivants :
- en vue de l'examen
annuel des comptes (C. trav., art. L 434-6, al. 1) ;
- dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents
mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L 432-4
du Code du travail (C. trav., art. L 434-6, al. 1) ;
- une fois par exercice, en vue d'une éventuelle mise en œuvre
de la procédure d'alerte visée à l'article L 432-5
du Code du travail (C. trav., art. L 434-6, al. 1) ;
- lorsque doit être mise en œuvre la procédure de consultation
préalable à un licenciement pour motif économique,
dans la mesure où le nombre de licenciements est au minimum égal
à dix dans une même période de 30 jours (C. trav.,
art. L 434-6, al. 1) ;
- pour assister la commission économique lorsqu'elle existe (C.
trav., art. L 434-5, al. 5).
(1) Les comités
d'entreprise ne sont pas les seuls à pouvoir faire appel aux services
d'un expert-comptable. Ce droit appartient également au comité
central d'entreprise,
(…)
- aux délégués
du personnel lorsque ces derniers exercent les attributions économiques
relevant du comité d'entreprise (C. trav., art. L 431-3, al. 1)
;
- à la commission économique créée au sein
du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise
dans les entreprises employant au moins mille salariés (C. trav.,
art. L 434-5, al. 5). La commission économique ne peut se faire
assister que par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise
;
- au comité de groupe dans les limites fixées par l'article
L 439-2 du Code du travail.
3. - La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments
d'ordre économique, financier ou social nécessaires à
l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation
de l'entreprise.
4. - L'expert-comptable
peut en outre être consulté lorsqu'il est procédé
à l'examen du rapport de l'employeur relatif au montant de la réserve
spéciale de participation ainsi qu'à la gestion et à
l'utilisation des sommes qui y sont affectées (C. trav., art R
442-19).
(…)
Déroulement de la mission
6. - L'expert-comptable
procède à la collecte et à l'analyse des informations
nécessaires à l'exécution de sa mission. (…)
Seul le chef d'entreprise est redevable de l'information demandée
par l'expert-comptable.
7. - Il n'appartient qu'au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation
sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier
les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission et
qu'il peut consulter sur place ou se faire communiquer en l'état.
(…)
7.3. - L'expert-comptable doit limiter ses investigations aux éléments
nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation
de la situation de l'entreprise. Dans l'appréciation de ces limites,
il convient toutefois de ne pas perdre de vue la finalité de la
mission de l'expert.
Ainsi, il n'a pas à procéder en principe à l'examen
de la situation de l'ensemble des sociétés appartenant à
un groupe alors que son assistance n'a été sollicitée
que par le comité présent au sein de l'une d'entre elles.
Toutefois, lorsque certains éléments d'information intéressant
les relations de l'entreprise avec le groupe sont nécessaires au
respect de la finalité de sa mission, telles que la connaissance
du mode de fixation des prix de cession internes, l'expert doit y avoir
accès.
Sans procéder
systématiquement à un examen approfondi de l'environnement
économique dans lequel s'insère l'entreprise, il peut cependant
se révéler opportun d'étudier la situation et l'évolution
du secteur professionnel, ou encore l'état des perspectives de
l'économie nationale et internationale susceptibles d'avoir une
incidence sur l'activité de l'entreprise.
7.4. - Il n'appartient qu'au seul expert-comptable, désigné
par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont
assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier
les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès
lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L
434-6 du code du travail (Cass. soc., 16 mai 1990, Alsthom Atlantique).
(…)
7.6. - L'expert-comptable ne peut exiger de la société la
production de documents complémentaires dont elle ne dispose pas
et qu'elle n'est pas tenue d'établir (Cass. soc. 27 mai 1997).
7.7. - Constitue une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise
le refus de communiquer à l'expert-comptable un rapport demandé
par l'employeur à un cabinet de consultants (Cass. soc. 23 avril
1992, Pereira et autres).
8. - L'expert-comptable
a libre accès à l'entreprise
(…)
10. - Conformément à la norme générale 122
de l'Ordre, l'expert-comptable établit, après consultation
du comité d'entreprise, une lettre de mission, qui comporte notamment
: la nature et l'étendue des investigations jugées nécessaires,
le déroulement des travaux, ainsi que le montant des honoraires
demandés.
Cette lettre est envoyée
simultanément au président et au secrétaire du comité
d'entreprise.
11. - À l'issue de ses travaux, l'expert-comptable remet au président
et au secrétaire du comité un exemplaire du rapport écrit
destiné à l'ensemble des membres du comité d'entreprise
(une rencontre avec la direction de l'entreprise peut être opportune
avant la présentation du rapport).
12. - Une réunion préparatoire à la séance
du comité d'entreprise appelée à examiner le rapport
est opportune pour :
- fournir oralement les explications complémentaires qui s'avèrent
nécessaires ;
- dresser la liste des questions qu'il convient d'aborder en séance
plénière.
La participation à
une réunion préparatoire entre dans la mission de l'expert-comptable
(Cass. soc. 8 novembre 1994).
Examen
des comptes annuels
Objectifs
de la mission
13. - La mission consiste
à rendre les comptes intelligibles au comité d'entreprise
lors de leur examen annuel et à lui permettre d'apprécier
la situation de l'entreprise (il appartient à l'expert-comptable
de traduire en langue claire et accessible à des non-spécialistes
les données comptables résultant des documents communiqués
par l'employeur).
14. - Cette mission, définie par la loi, ne saurait être
assimilée à celle qu'exerce un organe de contrôle
tel que le commissaire aux comptes (Cf. J. Auroux, ministre du Travail,
JO déb. AN 7 juin 1982, p. 3066.) L'expert-comptable retraite et
analyse les informations mais n'effectue pas la révision des comptes
pour le comité d'entreprise.
Spécificités
de la mission
15. - La mission d'examen
des comptes annuels prend fin, à l'issue de la réunion du
comité consacrée à la présentation du rapport
de l'expert-comptable.
15.1. - La mission de l'expert-comptable consistant à permettre
au comité d'entreprise d'apprécier la situation de l'entreprise,
il est indispensable que le rapport soit clair et évite l'usage
excessif de termes techniques. Pour ceux qui seraient néanmoins
nécessaires, l'adjonction d'un lexique peut être opportune.
15.2. - Permettre
au comité d'apprécier la situation de l'entreprise n'implique
pas que le rapport comporte la formulation d'un avis sur chacun des points
évoqués. Il convient également d'éviter tout
jugement implicite.
(…)
15.4. - Le fait que les documents utiles n'aient pas été
remis avant l'assemblée générale des actionnaires
au comité d'établissement ne peut priver celui-ci du droit
de procéder à l'examen annuel des comptes de la société
et de se faire assister à cette fin d'un expert-comptable (Cass.
soc. 3 mars 1993).
Examen
des documents prévisionnels
16. - Dans les entreprises
et organismes qui établissent les documents prévisionnels
prévus par la loi (1) et dans la limite de deux fois par exercice,
le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un
expert-comptable de son choix, dans les conditions définies aux
paragraphes 8 à 14 de la présente norme. Dans les sociétés
commerciales et les groupements d'intérêt économique,
il peut également procéder à l'examen des documents
émis par le commissaire aux comptes à cette occasion.
(…)
Objectifs
de la mission
17. - La mission de
l'expert-comptable consiste à éclairer le comité
en appréciant :
- la vraisemblance des hypothèses,
- la cohérence d'ensemble des informations retenues avec la situation
de l'entreprise,
- les incidences économiques, sociales et financières.
Spécificités de la mission
18. - La mission d'examen
des documents prévisionnels peut être exercée deux
fois par exercice. Elle prend fin à l'issue de la réunion
du comité consacrée à la présentation du rapport
de l'expert-comptable.
Procédure
d'alerte
19. - Pour l'établissement
du rapport visé à l'article L 432-5 II du Code du travail,
le comité d'entreprise peut se faire assister une fois par exercice
par un expert-comptable de son choix
(1). Le comité
conserve la faculté de préciser et de compléter la
mission de l'expert lorsque des faits en relation avec ceux ayant motivé
l'exercice du droit d'alerte sont portés à sa connaissance
pendant le cours de la mission (Cass. soc. 28 octobre 1996).
20. - L'expert-comptable
auquel le comité d'entreprise décide de recourir doit l'aider
à apprécier la situation de l'entreprise et il doit émettre
un avis sur l'origine et l'ampleur de ses difficultés, ainsi que
sur les explications données par le chef d'entreprise. Il peut
également être appelé à exprimer un avis, le
cas échéant, sur le mode de traitement des difficultés
de l'entreprise proposé par le comité d'entreprise.
20.1. - Il appréciera notamment la pertinence des mesures proposées,
le délai nécessaire au rétablissement de la situation,
la disponibilité des moyens. Si le comité décide
de mettre en œuvre l'ultime phase de la procédure d'alerte,
l'avis de l'expert est joint à l'acte de saisine de l'organe d'administration
ou de surveillance ou à l'information des membres de la personne
morale.
20.2. - Tenu à une mission d'assistance, l'expert-comptable n'a
pas à proposer, dans le cadre de la mission légale, un plan
de redressement. Si le comité lui demande d'élaborer un
tel plan ou de l'aider à en établir un, cette mission est
rémunérée par le budget de fonctionnement du comité.
Spécificités de la mission
21. - La mission prend fin avec la présentation de l'avis de l'expert-comptable
visé au paragraphe précédent.
Licenciement
économique
22. - L'intervention
de l'expert-comptable en cas de licenciement économique consiste
principalement à analyser les raisons et la pertinence de la mesure
envisagée, à en apprécier les conséquences
financières, économiques et sociales (Montpellier, 17 septembre
1996, Sogéa) et à émettre une opinion (cf. circulaire
CDE/DRT 89-46 du 1er octobre 1989).
22.1. - L'expert doit apprécier l'aptitude des mesures envisagées
à assurer le rétablissement de la situation dans des délais
compatibles avec l'état actuel de l'entreprise. À titre
d'exemple, il doit rechercher si le bilan avantages/coût du licenciement
projeté est satisfaisant. L'expert doit mesurer le coût économique
et financier de ce dernier, compte tenu notamment des charges inhérentes
aux mesures d'accompagnement.
22.2. - L'expression de son avis sur le plan de redressement peut le conduire
à attirer l'attention sur des mesures indispensables qu'il estimerait
avoir été négligées.
22.3. - Le diagnostic de la situation et l'appréciation de la pertinence
des solutions exigent que l'expert-comptable plus encore que pour les
missions d'explication des comptes annuels s'informe des facteurs extérieurs
à l'entreprise - secteur professionnel, appartenance à un
groupe, conjoncture - et analyse les conditions internes de son exploitation.
23. - L'expert-comptable n'a pas à proposer lui-même un plan
de restructuration. Il doit procéder à un examen aussi objectif
que possible, à l'époque où il est nommé,
de la situation de l'entreprise et du projet présenté.
23.1. - Il entre parfaitement dans la mission de l'expert-comptable d'inclure
dans son rapport des développements sur le plan social, les mesures
destinées à l'améliorer et le coût de ce plan
(Montpellier, 17 septembre 1996, Sogéa).
23.2. - Le comité d'entreprise peut demander à l'expert-comptable
d'élaborer un plan de restructuration ou de l'assister en vue de
l'élaboration d'un tel plan. Cette mission n'entre pas dans le
champ d'application de l'article L 434-6, al. 1 du Code du travail. Elle
est rémunérée sur le budget de fonctionnement du
comité d'entreprise.
24. - Il est rémunéré par l'entreprise dans les conditions
des paragraphes 50 et 51 ci-après.
25. - L'intervention de l'expert-comptable donne lieu à un rapport
écrit.
26. - La mission de l'expert-comptable prend fin à l'issue de la
procédure de consultation.
26.1. - L'assistance de l'expert-comptable au cours d'une procédure
de licenciement économique est applicable aux entreprises en règlement
judiciaire : Cass. soc. 7 juillet 1998.
26.2. - En l'état actuel de la législation, le chef d'entreprise
est tenu de consulter le comité d'entreprise avant d'arrêter
toute décision intéressant l'organisation, la gestion et
la marche générale de l'entreprise, et notamment, sur les
mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de
formation professionnelle du personnel. Cette consultation est prévue
aux articles L 432-1 et suivants du Code du travail. Par simplification,
elle est désignée par l'expression « procédure
de consultation du Livre IV ».
Lorsqu'une entreprise
envisage de réduire ses effectifs, généralement elle
procède par la voie du licenciement. Elle est tenue alors de respecter
une procédure de consultation spécifique plus lourde que
la précédente, organisée autour de deux ou trois
réunions, le comité pouvant se faire assister d'un expert-comptable.
Cette procédure, dite « procédure du Livre III »,
est prévue par les articles L 321-2 et suivants du même code.
Dans les entreprises
occupant au moins cinquante salariés, si le licenciement concerne
au moins dix salariés, l'employeur doit établir en outre
un plan social sur lequel le comité est consulté dans le
cadre de cette procédure.
Lorsqu'un projet de
licenciement collectif pour motif économique trouve son origine
dans un projet de réorganisation de l'entreprise justifiant, en
lui-même, une consultation du comité d'entreprise dans la
mesure où ce projet peut avoir une incidence sur la marche générale
de celle-ci, la jurisprudence impose à l'employeur d'appliquer
cumulativement les deux procédures de consultation (Livre IV et
Livre III) (Cass. soc. 16 avril 1996).
Ces deux procédures
peuvent être menées soit successivement soit de manière
concomitante. Elles peuvent être conduites de manière concomitante
sous réserve du respect des délais les plus favorables (Cass
soc. 17 juin 1997 : NB-III-11710 fv ; Cass. soc. 2 mars 1999) (1).
Le comité d'entreprise
ne peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable au titre
de l'article L 434-6, al. 1 que dans le cadre de la procédure de
consultation du Livre III. Toutefois, l'employeur peut accepter que l'expert
commence sa mission dès la consultation du comité d'entreprise
sur la mesure de réorganisation.
Commission
économique
27. - La commission
économique peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste
le comité d'entreprise dans les conditions fixées à
l'article 434-6 (C. trav., art. L 434-5) :
- en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article
L 432-4, al. 9 et 13, du Code du travail ;
- dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents
mentionnés au quatorzième alinéa du même article
;
- dans les conditions prévues à l'article L 432-5 du Code
du travail relatif à la procédure d'alerte ;
- lorsque la procédure de consultation prévue à l'article
L 321-3 du Code du travail pour licenciement économique d'ordre
structurel ou conjoncturel doit être mise en œuvre.
28. - Le rôle de l'expert est d'assister la commission économique
qui a été chargée de procéder à l'étude
:
- des documents économiques et financiers recueillis par le comité
d'entreprise ;
- d'une question déterminée qui lui a été
soumise par celui-ci (C. trav., art. L 434-5, al. 1).
29. - L'assistance ainsi apportée à la commission, dans
le cadre d'une mission d'étude, tend à faciliter la compréhension
des documents à examiner et/ou à éclairer les aspects
économiques, sociaux ou financiers de la question à traiter.
Expert-comptable
du comité de groupe
30. - Le comité
de groupe visé à l'article L 439-1 du Code du travail reçoit
des informations sur l'activité, la situation financière,
l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles
et les actions éventuelles de prévention envisagées
compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des
entreprises qui le composent.
Il reçoit communication,
lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que
du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé
dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques
du groupe pour l'année à venir.
30.1. - Bien que la nature et la portée de la mission de l'expert-comptable
du comité de groupe soient différentes de celles des missions
de l'expert-comptable du comité d'entreprise, il semble opportun
de préciser dans la présente recommandation les modalités
de son intervention.
30.2. - Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable
(C. trav., art. L 439-2).
31. - Cette mission
doit être conduite dans le même esprit que celui qui préside
à la mission d'examen des comptes annuels pour un comité
d'entreprise.
(…)
32.1. - Il a accès aux mêmes documents que les commissaires
aux comptes des entreprises constitutives du groupe dont la compétence
s'étend, en application de l'article 228 de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales (devenu article L 225-235
du Code de commerce), à toutes les entreprises comprises dans la
consolidation (Cass. soc. 6 décembre 1994).
32.2. - Un problème peut résulter du fait que les comptes
et le bilan consolidés n'englobent pas exactement les mêmes
sociétés que celles faisant partie du groupe au sens de
l'article 439-1 du Code du travail (inclusion des filiales situées
à l'étranger, assez souvent exclusion des sociétés
faisant l'objet d'une prise de participation).
En pareille hypothèse, il convient de fournir les documents comptables
tels qu'ils sont établis, sans qu'il y ait lieu de procéder
à une consolidation spécifique qui comprendrait toutes les
sociétés faisant partie du groupe et elles seules (Circ.
DRT 6, Ministère des Affaires sociales, 28 juin 1984).
(…)
34. - L'expert-comptable du comité de groupe est rémunéré
par l'entreprise dominante (C. trav., art. L 439-2, al. 3). Les litiges
relatifs au montant de sa rémunération appellent le même
traitement que ceux concernant la rémunération de l'expert-comptable
du comité d'entreprise (TGI 28 juin 1990, Bouygues, confirmé
par CA Versailles 6 novembre 1991.)
Mission
auprès du comité d'entreprise européen
35. - Le comité
d'entreprise européen visé à l'article L 439-6 du
Code du travail reçoit des informations sur la structure de l'entreprise
ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et financière,
l'évolution probable de ses activités, la production et
les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les
investissements, les changements substantiels concernant l'organisation,
l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux
procédés de production, les transferts de production, les
fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises,
d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements
collectifs (C. trav., art. L 439-15).
36. - Lorsque le comité d'entreprise européen est mis en
place par l'accord prévu à l'article L 439-7 du Code du
travail, les modalités de recours aux experts et celles de leur
intervention et de leur rémunération sont définies
dans ledit accord.
37. - S'agissant d'un comité mis en place en l'absence d'accord,
il convient de se référer à l'article L 439-16 du
Code du travail qui prévoit que le comité d'entreprise européen
et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix
pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de
leurs tâches. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises
de dimension communautaire prend en charge les frais afférents
à l'intervention d'un expert.
38. - Lorsque, en application de l'article L 439-24 du Code du travail,
le comité de groupe français est supprimé, ses prérogatives
sont transférées au comité d'entreprise européen.
Celui-ci peut alors se faire assister par un expert-comptable pour l'analyse
annuelle des comptes et des perspectives du groupe européen, dans
les conditions de l'article L 439-2 du même code. L'expert-comptable
a accès aux documents utiles à sa mission dans l'ensemble
des entités du groupe européen.
Cette mission doit
être conduite dans le même esprit et les mêmes conditions
que ceux qui président à la mission d'examen des comptes
annuels pour un comité de groupe.
Indépendance
39. - Les dispositions
de la norme générale de l'Ordre des Experts Comptables n°
111 relatives à l'indépendance sont applicables aux missions
visées par la présente recommandation.
40. - L'expert-comptable doit, en toutes circonstances, conserver une
attitude d'esprit indépendante lui permettant d'effectuer sa mission
avec intégrité et objectivité. L'indépendance
se manifeste également dans le fait d'éviter toute situation
qui par son apparence pourrait conduire à la remettre en cause.
Dans cette mission tripartite, l'indépendance doit s'apprécier
tant vis-à-vis du comité d'entreprise que de l'employeur.
41. - Dans la mise en œuvre de sa liberté d'appréciation,
l'expert-comptable ne doit céder à aucune pression éventuelle,
qu'elle provienne de ceux qui l'ont mandaté ou de membres de la
direction de l'entreprise.
(…)
Secret
professionnel
42. - Dans le cadre
de la mission d'assistance dévolue à l'expert-comptable
du comité d'entreprise, quelle qu'en soit la forme, la question
du secret professionnel se pose à un double titre :
- sur la nature des informations que l'expert-comptable peut être
conduit à communiquer au comité d'entreprise ou, le cas
échéant, à la commission économique ;
- sur la nature des informations qu'il recueille du fait de ses investigations
et dont il importe d'éviter, dans l'intérêt de l'entreprise,
la divulgation à des tiers.
43. - Conformément à l'article 226-13 du Code pénal,
rappelé dans l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945,
l'expert-comptable du comité d'entreprise est tenu au secret professionnel
vis-à-vis des tiers en ce qui concerne les informations recueillies
sur la vie et le fonctionnement de l'entreprise à l'occasion de
la mission qu'il exerce auprès du comité d'entreprise.
44. - L'expert-comptable
ne saurait se retrancher derrière le secret professionnel pour
refuser de répondre à des questions portant sur des aspects
qui relèvent du champ d'investigation normal du comité d'entreprise.
45. - Néanmoins,
plusieurs contraintes s'imposent à lui. L'expert-comptable du comité
d'entreprise est tenu au secret professionnel :
- à l'égard des informations dont la divulgation constituerait
un réel danger pour la marche de l'entreprise ;
- à l'égard des informations de nature individuelle dont
la divulgation porterait atteinte au droit des personnes (JO, déb.
AN 8 juin 1982, p. 3965.).
46. - Il est tenu
- sur les points qui ne seraient pas déjà couverts par le
secret professionnel - à une obligation de discrétion à
l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou
son représentant, et à une obligation de secret pour ce
qui intéresse les procédés de fabrication (C. trav.,
art. L 434-6, al. 8).
47. - À l'exception
des points ci-dessus évoqués, l'expert-comptable est souvent
seul à pouvoir apprécier le caractère confidentiel
des informations qu'il détient. Cette latitude découle de
l'indépendance de l'expert-comptable. Il ne doit néanmoins
diffuser que les informations qui lui paraissent utiles à l'accomplissement
de sa mission.
(…)
Rémunération
50. - Le comité
d'entreprise confie la mission à l'expert-comptable alors que le
paiement des honoraires incombe à l'entreprise (C. trav. art. L
434-6, al. 5). En cas de litige concernant le montant des honoraires de
l'expert-comptable, il est souhaitable que ce dernier recoure, avant tout
contentieux judiciaire, à la procédure de conciliation organisée
par le Conseil régional de l'Ordre concerné, lequel est
chargé de veiller dans sa circonscription à l'exercice de
la profession et de régler les litiges d'ordre professionnel.
51. - En cas de conflit
persistant, compétence appartient au président du Tribunal
de Grande Instance qui est saisi et statue en la forme des référés
(C. trav. art. L 434-6, al. 6 et R 434-2).
La jurisprudence admet que l'entreprise, en contrepartie de son obligation
de rémunérer l'expert-comptable, a le droit de vérifier
si le travail effectué correspond au prix demandé (Cass.
crim. 17 mars 1981).
Expert
en technologies nouvelles - expert libre
52. - Lorsque le comité
d'entreprise, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, fait
appel à un expert-comptable pour l'appréciation d'un projet
important d'introduction de nouvelles technologies (C. trav. art. L 432-2
et L 434-6, al. 4), l'expert est uniquement soumis dans l'exercice de
sa mission, aux normes générales élaborées
par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.
53. - Il en est de
même lorsqu'il est fait appel à un expert-comptable dans
le cadre de l'article L 434-6, al. 7 du Code du travail. »
2005
- GROUPE LECLAIR
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