GROUPE LECLAIR - Experts Comptables
   


RECOMMANDATIONS DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE JANVIER 2001

« La loi prévoit que tout comité d'entreprise (1) peut, s'il l'estime utile, se faire assister d'un expert-comptable de son choix dans les cinq cas suivants :

- en vue de l'examen annuel des comptes (C. trav., art. L 434-6, al. 1) ;
- dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L 432-4 du Code du travail (C. trav., art. L 434-6, al. 1) ;
- une fois par exercice, en vue d'une éventuelle mise en œuvre de la procédure d'alerte visée à l'article L 432-5 du Code du travail (C. trav., art. L 434-6, al. 1) ;
- lorsque doit être mise en œuvre la procédure de consultation préalable à un licenciement pour motif économique, dans la mesure où le nombre de licenciements est au minimum égal à dix dans une même période de 30 jours (C. trav., art. L 434-6, al. 1) ;
- pour assister la commission économique lorsqu'elle existe (C. trav., art. L 434-5, al. 5).

(1) Les comités d'entreprise ne sont pas les seuls à pouvoir faire appel aux services d'un expert-comptable. Ce droit appartient également au comité central d'entreprise,
(…)

- aux délégués du personnel lorsque ces derniers exercent les attributions économiques relevant du comité d'entreprise (C. trav., art. L 431-3, al. 1) ;
- à la commission économique créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise dans les entreprises employant au moins mille salariés (C. trav., art. L 434-5, al. 5). La commission économique ne peut se faire assister que par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise ;
- au comité de groupe dans les limites fixées par l'article L 439-2 du Code du travail.
3. - La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

4. - L'expert-comptable peut en outre être consulté lorsqu'il est procédé à l'examen du rapport de l'employeur relatif au montant de la réserve spéciale de participation ainsi qu'à la gestion et à l'utilisation des sommes qui y sont affectées (C. trav., art R 442-19).
(…)


Déroulement de la mission

6. - L'expert-comptable procède à la collecte et à l'analyse des informations nécessaires à l'exécution de sa mission. (…) Seul le chef d'entreprise est redevable de l'information demandée par l'expert-comptable.
7. - Il n'appartient qu'au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission et qu'il peut consulter sur place ou se faire communiquer en l'état.
(…)
7.3. - L'expert-comptable doit limiter ses investigations aux éléments nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Dans l'appréciation de ces limites, il convient toutefois de ne pas perdre de vue la finalité de la mission de l'expert.
Ainsi, il n'a pas à procéder en principe à l'examen de la situation de l'ensemble des sociétés appartenant à un groupe alors que son assistance n'a été sollicitée que par le comité présent au sein de l'une d'entre elles. Toutefois, lorsque certains éléments d'information intéressant les relations de l'entreprise avec le groupe sont nécessaires au respect de la finalité de sa mission, telles que la connaissance du mode de fixation des prix de cession internes, l'expert doit y avoir accès.

Sans procéder systématiquement à un examen approfondi de l'environnement économique dans lequel s'insère l'entreprise, il peut cependant se révéler opportun d'étudier la situation et l'évolution du secteur professionnel, ou encore l'état des perspectives de l'économie nationale et internationale susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité de l'entreprise.
7.4. - Il n'appartient qu'au seul expert-comptable, désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L 434-6 du code du travail (Cass. soc., 16 mai 1990, Alsthom Atlantique).
(…)
7.6. - L'expert-comptable ne peut exiger de la société la production de documents complémentaires dont elle ne dispose pas et qu'elle n'est pas tenue d'établir (Cass. soc. 27 mai 1997).
7.7. - Constitue une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise le refus de communiquer à l'expert-comptable un rapport demandé par l'employeur à un cabinet de consultants (Cass. soc. 23 avril 1992, Pereira et autres).

8. - L'expert-comptable a libre accès à l'entreprise
(…)
10. - Conformément à la norme générale 122 de l'Ordre, l'expert-comptable établit, après consultation du comité d'entreprise, une lettre de mission, qui comporte notamment : la nature et l'étendue des investigations jugées nécessaires, le déroulement des travaux, ainsi que le montant des honoraires demandés.

Cette lettre est envoyée simultanément au président et au secrétaire du comité d'entreprise.
11. - À l'issue de ses travaux, l'expert-comptable remet au président et au secrétaire du comité un exemplaire du rapport écrit destiné à l'ensemble des membres du comité d'entreprise (une rencontre avec la direction de l'entreprise peut être opportune avant la présentation du rapport).
12. - Une réunion préparatoire à la séance du comité d'entreprise appelée à examiner le rapport est opportune pour :
- fournir oralement les explications complémentaires qui s'avèrent nécessaires ;
- dresser la liste des questions qu'il convient d'aborder en séance plénière.

La participation à une réunion préparatoire entre dans la mission de l'expert-comptable (Cass. soc. 8 novembre 1994).

Examen des comptes annuels

Objectifs de la mission

13. - La mission consiste à rendre les comptes intelligibles au comité d'entreprise lors de leur examen annuel et à lui permettre d'apprécier la situation de l'entreprise (il appartient à l'expert-comptable de traduire en langue claire et accessible à des non-spécialistes les données comptables résultant des documents communiqués par l'employeur).
14. - Cette mission, définie par la loi, ne saurait être assimilée à celle qu'exerce un organe de contrôle tel que le commissaire aux comptes (Cf. J. Auroux, ministre du Travail, JO déb. AN 7 juin 1982, p. 3066.) L'expert-comptable retraite et analyse les informations mais n'effectue pas la révision des comptes pour le comité d'entreprise.

Spécificités de la mission

15. - La mission d'examen des comptes annuels prend fin, à l'issue de la réunion du comité consacrée à la présentation du rapport de l'expert-comptable.
15.1. - La mission de l'expert-comptable consistant à permettre au comité d'entreprise d'apprécier la situation de l'entreprise, il est indispensable que le rapport soit clair et évite l'usage excessif de termes techniques. Pour ceux qui seraient néanmoins nécessaires, l'adjonction d'un lexique peut être opportune.

15.2. - Permettre au comité d'apprécier la situation de l'entreprise n'implique pas que le rapport comporte la formulation d'un avis sur chacun des points évoqués. Il convient également d'éviter tout jugement implicite.
(…)
15.4. - Le fait que les documents utiles n'aient pas été remis avant l'assemblée générale des actionnaires au comité d'établissement ne peut priver celui-ci du droit de procéder à l'examen annuel des comptes de la société et de se faire assister à cette fin d'un expert-comptable (Cass. soc. 3 mars 1993).

Examen des documents prévisionnels

16. - Dans les entreprises et organismes qui établissent les documents prévisionnels prévus par la loi (1) et dans la limite de deux fois par exercice, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable de son choix, dans les conditions définies aux paragraphes 8 à 14 de la présente norme. Dans les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, il peut également procéder à l'examen des documents émis par le commissaire aux comptes à cette occasion.
(…)

Objectifs de la mission

17. - La mission de l'expert-comptable consiste à éclairer le comité en appréciant :
- la vraisemblance des hypothèses,
- la cohérence d'ensemble des informations retenues avec la situation de l'entreprise,
- les incidences économiques, sociales et financières.

Spécificités de la mission

18. - La mission d'examen des documents prévisionnels peut être exercée deux fois par exercice. Elle prend fin à l'issue de la réunion du comité consacrée à la présentation du rapport de l'expert-comptable.

Procédure d'alerte

19. - Pour l'établissement du rapport visé à l'article L 432-5 II du Code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister une fois par exercice par un expert-comptable de son choix

(1). Le comité conserve la faculté de préciser et de compléter la mission de l'expert lorsque des faits en relation avec ceux ayant motivé l'exercice du droit d'alerte sont portés à sa connaissance pendant le cours de la mission (Cass. soc. 28 octobre 1996).

20. - L'expert-comptable auquel le comité d'entreprise décide de recourir doit l'aider à apprécier la situation de l'entreprise et il doit émettre un avis sur l'origine et l'ampleur de ses difficultés, ainsi que sur les explications données par le chef d'entreprise. Il peut également être appelé à exprimer un avis, le cas échéant, sur le mode de traitement des difficultés de l'entreprise proposé par le comité d'entreprise.
20.1. - Il appréciera notamment la pertinence des mesures proposées, le délai nécessaire au rétablissement de la situation, la disponibilité des moyens. Si le comité décide de mettre en œuvre l'ultime phase de la procédure d'alerte, l'avis de l'expert est joint à l'acte de saisine de l'organe d'administration ou de surveillance ou à l'information des membres de la personne morale.
20.2. - Tenu à une mission d'assistance, l'expert-comptable n'a pas à proposer, dans le cadre de la mission légale, un plan de redressement. Si le comité lui demande d'élaborer un tel plan ou de l'aider à en établir un, cette mission est rémunérée par le budget de fonctionnement du comité.

Spécificités de la mission

21. - La mission prend fin avec la présentation de l'avis de l'expert-comptable visé au paragraphe précédent.


Licenciement économique

22. - L'intervention de l'expert-comptable en cas de licenciement économique consiste principalement à analyser les raisons et la pertinence de la mesure envisagée, à en apprécier les conséquences financières, économiques et sociales (Montpellier, 17 septembre 1996, Sogéa) et à émettre une opinion (cf. circulaire CDE/DRT 89-46 du 1er octobre 1989).
22.1. - L'expert doit apprécier l'aptitude des mesures envisagées à assurer le rétablissement de la situation dans des délais compatibles avec l'état actuel de l'entreprise. À titre d'exemple, il doit rechercher si le bilan avantages/coût du licenciement projeté est satisfaisant. L'expert doit mesurer le coût économique et financier de ce dernier, compte tenu notamment des charges inhérentes aux mesures d'accompagnement.
22.2. - L'expression de son avis sur le plan de redressement peut le conduire à attirer l'attention sur des mesures indispensables qu'il estimerait avoir été négligées.
22.3. - Le diagnostic de la situation et l'appréciation de la pertinence des solutions exigent que l'expert-comptable plus encore que pour les missions d'explication des comptes annuels s'informe des facteurs extérieurs à l'entreprise - secteur professionnel, appartenance à un groupe, conjoncture - et analyse les conditions internes de son exploitation.
23. - L'expert-comptable n'a pas à proposer lui-même un plan de restructuration. Il doit procéder à un examen aussi objectif que possible, à l'époque où il est nommé, de la situation de l'entreprise et du projet présenté.
23.1. - Il entre parfaitement dans la mission de l'expert-comptable d'inclure dans son rapport des développements sur le plan social, les mesures destinées à l'améliorer et le coût de ce plan (Montpellier, 17 septembre 1996, Sogéa).
23.2. - Le comité d'entreprise peut demander à l'expert-comptable d'élaborer un plan de restructuration ou de l'assister en vue de l'élaboration d'un tel plan. Cette mission n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 434-6, al. 1 du Code du travail. Elle est rémunérée sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.
24. - Il est rémunéré par l'entreprise dans les conditions des paragraphes 50 et 51 ci-après.
25. - L'intervention de l'expert-comptable donne lieu à un rapport écrit.
26. - La mission de l'expert-comptable prend fin à l'issue de la procédure de consultation.
26.1. - L'assistance de l'expert-comptable au cours d'une procédure de licenciement économique est applicable aux entreprises en règlement judiciaire : Cass. soc. 7 juillet 1998.
26.2. - En l'état actuel de la législation, le chef d'entreprise est tenu de consulter le comité d'entreprise avant d'arrêter toute décision intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Cette consultation est prévue aux articles L 432-1 et suivants du Code du travail. Par simplification, elle est désignée par l'expression « procédure de consultation du Livre IV ».

Lorsqu'une entreprise envisage de réduire ses effectifs, généralement elle procède par la voie du licenciement. Elle est tenue alors de respecter une procédure de consultation spécifique plus lourde que la précédente, organisée autour de deux ou trois réunions, le comité pouvant se faire assister d'un expert-comptable. Cette procédure, dite « procédure du Livre III », est prévue par les articles L 321-2 et suivants du même code.

Dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés, si le licenciement concerne au moins dix salariés, l'employeur doit établir en outre un plan social sur lequel le comité est consulté dans le cadre de cette procédure.

Lorsqu'un projet de licenciement collectif pour motif économique trouve son origine dans un projet de réorganisation de l'entreprise justifiant, en lui-même, une consultation du comité d'entreprise dans la mesure où ce projet peut avoir une incidence sur la marche générale de celle-ci, la jurisprudence impose à l'employeur d'appliquer cumulativement les deux procédures de consultation (Livre IV et Livre III) (Cass. soc. 16 avril 1996).

Ces deux procédures peuvent être menées soit successivement soit de manière concomitante. Elles peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables (Cass soc. 17 juin 1997 : NB-III-11710 fv ; Cass. soc. 2 mars 1999) (1).

Le comité d'entreprise ne peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable au titre de l'article L 434-6, al. 1 que dans le cadre de la procédure de consultation du Livre III. Toutefois, l'employeur peut accepter que l'expert commence sa mission dès la consultation du comité d'entreprise sur la mesure de réorganisation.


Commission économique

27. - La commission économique peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise dans les conditions fixées à l'article 434-6 (C. trav., art. L 434-5) :
- en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L 432-4, al. 9 et 13, du Code du travail ;
- dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article ;
- dans les conditions prévues à l'article L 432-5 du Code du travail relatif à la procédure d'alerte ;
- lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L 321-3 du Code du travail pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en œuvre.
28. - Le rôle de l'expert est d'assister la commission économique qui a été chargée de procéder à l'étude :
- des documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise ;
- d'une question déterminée qui lui a été soumise par celui-ci (C. trav., art. L 434-5, al. 1).
29. - L'assistance ainsi apportée à la commission, dans le cadre d'une mission d'étude, tend à faciliter la compréhension des documents à examiner et/ou à éclairer les aspects économiques, sociaux ou financiers de la question à traiter.

Expert-comptable du comité de groupe

30. - Le comité de groupe visé à l'article L 439-1 du Code du travail reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
30.1. - Bien que la nature et la portée de la mission de l'expert-comptable du comité de groupe soient différentes de celles des missions de l'expert-comptable du comité d'entreprise, il semble opportun de préciser dans la présente recommandation les modalités de son intervention.
30.2. - Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable (C. trav., art. L 439-2).

31. - Cette mission doit être conduite dans le même esprit que celui qui préside à la mission d'examen des comptes annuels pour un comité d'entreprise.
(…)
32.1. - Il a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe dont la compétence s'étend, en application de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (devenu article L 225-235 du Code de commerce), à toutes les entreprises comprises dans la consolidation (Cass. soc. 6 décembre 1994).
32.2. - Un problème peut résulter du fait que les comptes et le bilan consolidés n'englobent pas exactement les mêmes sociétés que celles faisant partie du groupe au sens de l'article 439-1 du Code du travail (inclusion des filiales situées à l'étranger, assez souvent exclusion des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation).
En pareille hypothèse, il convient de fournir les documents comptables tels qu'ils sont établis, sans qu'il y ait lieu de procéder à une consolidation spécifique qui comprendrait toutes les sociétés faisant partie du groupe et elles seules (Circ. DRT 6, Ministère des Affaires sociales, 28 juin 1984).
(…)
34. - L'expert-comptable du comité de groupe est rémunéré par l'entreprise dominante (C. trav., art. L 439-2, al. 3). Les litiges relatifs au montant de sa rémunération appellent le même traitement que ceux concernant la rémunération de l'expert-comptable du comité d'entreprise (TGI 28 juin 1990, Bouygues, confirmé par CA Versailles 6 novembre 1991.)

Mission auprès du comité d'entreprise européen

35. - Le comité d'entreprise européen visé à l'article L 439-6 du Code du travail reçoit des informations sur la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et financière, l'évolution probable de ses activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs (C. trav., art. L 439-15).
36. - Lorsque le comité d'entreprise européen est mis en place par l'accord prévu à l'article L 439-7 du Code du travail, les modalités de recours aux experts et celles de leur intervention et de leur rémunération sont définies dans ledit accord.
37. - S'agissant d'un comité mis en place en l'absence d'accord, il convient de se référer à l'article L 439-16 du Code du travail qui prévoit que le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
38. - Lorsque, en application de l'article L 439-24 du Code du travail, le comité de groupe français est supprimé, ses prérogatives sont transférées au comité d'entreprise européen. Celui-ci peut alors se faire assister par un expert-comptable pour l'analyse annuelle des comptes et des perspectives du groupe européen, dans les conditions de l'article L 439-2 du même code. L'expert-comptable a accès aux documents utiles à sa mission dans l'ensemble des entités du groupe européen.

Cette mission doit être conduite dans le même esprit et les mêmes conditions que ceux qui président à la mission d'examen des comptes annuels pour un comité de groupe.


Indépendance

39. - Les dispositions de la norme générale de l'Ordre des Experts Comptables n° 111 relatives à l'indépendance sont applicables aux missions visées par la présente recommandation.
40. - L'expert-comptable doit, en toutes circonstances, conserver une attitude d'esprit indépendante lui permettant d'effectuer sa mission avec intégrité et objectivité. L'indépendance se manifeste également dans le fait d'éviter toute situation qui par son apparence pourrait conduire à la remettre en cause. Dans cette mission tripartite, l'indépendance doit s'apprécier tant vis-à-vis du comité d'entreprise que de l'employeur.
41. - Dans la mise en œuvre de sa liberté d'appréciation, l'expert-comptable ne doit céder à aucune pression éventuelle, qu'elle provienne de ceux qui l'ont mandaté ou de membres de la direction de l'entreprise.
(…)


Secret professionnel

42. - Dans le cadre de la mission d'assistance dévolue à l'expert-comptable du comité d'entreprise, quelle qu'en soit la forme, la question du secret professionnel se pose à un double titre :
- sur la nature des informations que l'expert-comptable peut être conduit à communiquer au comité d'entreprise ou, le cas échéant, à la commission économique ;
- sur la nature des informations qu'il recueille du fait de ses investigations et dont il importe d'éviter, dans l'intérêt de l'entreprise, la divulgation à des tiers.
43. - Conformément à l'article 226-13 du Code pénal, rappelé dans l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, l'expert-comptable du comité d'entreprise est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers en ce qui concerne les informations recueillies sur la vie et le fonctionnement de l'entreprise à l'occasion de la mission qu'il exerce auprès du comité d'entreprise.

44. - L'expert-comptable ne saurait se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de répondre à des questions portant sur des aspects qui relèvent du champ d'investigation normal du comité d'entreprise.

45. - Néanmoins, plusieurs contraintes s'imposent à lui. L'expert-comptable du comité d'entreprise est tenu au secret professionnel :
- à l'égard des informations dont la divulgation constituerait un réel danger pour la marche de l'entreprise ;
- à l'égard des informations de nature individuelle dont la divulgation porterait atteinte au droit des personnes (JO, déb. AN 8 juin 1982, p. 3965.).

46. - Il est tenu - sur les points qui ne seraient pas déjà couverts par le secret professionnel - à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant, et à une obligation de secret pour ce qui intéresse les procédés de fabrication (C. trav., art. L 434-6, al. 8).

47. - À l'exception des points ci-dessus évoqués, l'expert-comptable est souvent seul à pouvoir apprécier le caractère confidentiel des informations qu'il détient. Cette latitude découle de l'indépendance de l'expert-comptable. Il ne doit néanmoins diffuser que les informations qui lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa mission.
(…)

Rémunération

50. - Le comité d'entreprise confie la mission à l'expert-comptable alors que le paiement des honoraires incombe à l'entreprise (C. trav. art. L 434-6, al. 5). En cas de litige concernant le montant des honoraires de l'expert-comptable, il est souhaitable que ce dernier recoure, avant tout contentieux judiciaire, à la procédure de conciliation organisée par le Conseil régional de l'Ordre concerné, lequel est chargé de veiller dans sa circonscription à l'exercice de la profession et de régler les litiges d'ordre professionnel.

51. - En cas de conflit persistant, compétence appartient au président du Tribunal de Grande Instance qui est saisi et statue en la forme des référés (C. trav. art. L 434-6, al. 6 et R 434-2).
La jurisprudence admet que l'entreprise, en contrepartie de son obligation de rémunérer l'expert-comptable, a le droit de vérifier si le travail effectué correspond au prix demandé (Cass. crim. 17 mars 1981).

Expert en technologies nouvelles - expert libre

52. - Lorsque le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, fait appel à un expert-comptable pour l'appréciation d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies (C. trav. art. L 432-2 et L 434-6, al. 4), l'expert est uniquement soumis dans l'exercice de sa mission, aux normes générales élaborées par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.

53. - Il en est de même lorsqu'il est fait appel à un expert-comptable dans le cadre de l'article L 434-6, al. 7 du Code du travail. »

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